939.68.La réalisation du projet décrit par les plans de construction visés à l’article 939.65 doit commencer avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter du 13 août 2004.
Si la réalisation du projet ne commence pas dans le délai fixé au premier alinéa, une dérogation autorisée en vertu des articles 939.66 ou 939.67 cesse de produire des effets à l’expiration du délai.